A l’heure de la révolution des techniques de communications, les procédures pendantes devant les juges aux affaires familiales sont devenues le terrain de prédilection des communications, par les parents, d’échanges de correspondances entretenues par leurs enfants.
En effet, la rédaction d’un SMS, d’un courriel ou d’un post sur un ou plusieurs des nombreux réseaux sociaux existants est une démarche éprouvée et accessibles à tout enfant, dès que ce dernier est en âge d’écrire.
Ainsi, de nombreux parents, croient pouvoir communiquer, au soutien de leurs demandes, des échanges de communication tenues par leurs enfants.
Outre la question éthique que pose un tel comportement, il s’agit également d’une atteinte à plusieurs droits et libertés notamment le droit au secret de la vie privée et de la correspondance.
Ces droits sont en effet reconnus par les conventions supranationales, notamment l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme consacre le droit au respect de la vie privée duquel la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme a déduit un droit au secret des correspondances.
Aussi le droit pénal condamne de telles atteintes sur le fondement de l’article 226-15 du code pénal, mais uniquement lorsqu’il est frauduleusement pris connaissance de la correspondance d’un tiers.
S’agissant des correspondances familiales, l’ambiguïté sur laquelle joue de nombreux parents est que les échanges litigieux leurs étaient également destinées, légitimant ainsi une communication.
Or, outre qu’un risque de pression parentale, contraignant l’enfant à rédiger un message n’est pas à écarter, une telle démarche revient à violer tant l’article 205 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure de divorce, que son esprit à l’occasion des autres procédures concernant une séparation parentale.
En effet, cet article, interdit, pour des raisons tant d’humanité que d’objectivité, à tous les descendants d’être entendus.
La parole de l’enfant peut être recueillie au cours d’une procédure mais sous couvert du respect de règles précises prévues par l’article 388-1 du code civil. L’enfant doit demander à être entendu par le juge et à cette occasion doit être assisté d’un conseil.
Ces mesures de protection, prises dans son intérêt exclusif, étaient subrepticement éludées via la production d’échange de communication entre parents et enfants aux débats.
Le cabinet MBPTD, avocats à Grenoble, s’est fortement opposé à cette pratique et a obtenu gain de cause par plusieurs décisions rendues en octobre 2017 sanctionnant cette production par le Juge aux affaires familiales de Grenoble, les juges considérant que « la production de ces documents constitue une atteinte inacceptable à la vie privée des enfants ».
La parole de l’enfant ne pourra plus être instrumentalisée et surtout ces derniers pourront dorénavant être sereins sur le secret des échanges qu’ils entretiennent avec leurs parents.
Marie-Bénédicte PARA