Réparation du préjudice corporel

La Cour de cassation rappelle que les douleurs permanentes sont une composante du déficit fonctionnel permanent – par Thibault Lorin

Lors d’un précédent article, nous avions évoqué un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 2017 (n°16-17864), par lequel la haute juridiction avait rappelé les règles régissant l’imputabilité de la prestation de compensation du handicap sur l’indemnisation finale de la victime.

Or, à l’occasion de cette espèce et profitant du non-respect d’une règle de procédure (en l’occurrence le défaut de réponse à conclusion) la Cour en a profité pour compléter sa jurisprudence sur le déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice est définit par la nomenclature Dinthillac comme

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de v i e et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste de préjudice recoupe donc trois composantes spécifiques :

  • L’incapacité physique ou psychique ;
  • Les souffrances permanentes ;
  • L’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence

Malgré cette définition, il est d’usage de présenter le déficit fonctionnel permanent comme la simple atteinte aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeure même après la consolidation.

Ainsi ce préjudice serait exclusivement une limitation physiologique ou psychosensorielle, déterminée par un pourcentage (calculé en fonction de barèmes médicaux, mis à la disposition des experts) permettant via une technique de calcul au point d’obtenir l’indemnisation de la victime.

Cela étant, un tel procédé indemnitaire ne respecte pas la définition du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise certes la limitation physiologique de la victime (pouvant elle-même intégrer la douleur en ce qu’elle implique une limitation fonctionnelle) mais également les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie.

Au cas jugé, un jeune garçon de 17 ans avait perdu la vision d’un œil.

L’expert avait retenu une limitation fonctionnelle de 35 % et des souffrances permanentes évaluées à 5/7.

Sur cette base, la Cour d’appel a procédé à une indemnisation du déficit fonctionnel permanent selon le calcul en point en multipliant le % d’incapacité par une unité de valeur, sans répondre à l’argumentation selon laquelle les souffrances endurées permanentes devaient également être indemnisées.

Sans surprise, la Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant que le déficit fonctionnel comprenant, selon l’expertise, des souffrances permanentes, il convenait à minima de répondre à la demande d’indemnisation et cela d’autant plus que l’expertise avait fait mention de ce poste.

En effet, tout accident n’implique pas automatiquement des douleurs distinctes d’une limitation fonctionnelle ou encore des troubles résultant d’une atteinte à la qualité de vie, mais il appartient aux juridictions de se prononcer sur la demande d’indemnisation présentée par la victime.

L’appréciation et l’évaluation du préjudice corporel nécessite la maitrise de concepts et de règles techniques, mobilisées notamment au cours d’une expertise, à laquelle le cabinet MBPTD peut vous assister afin de protéger vos intérêts au mieux.

 

Me Thibault LORIN - 2

Thibault LORIN

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