La Cour de cassation vient de rappeler, à l’occasion d’un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la deuxième chambre civile (n°16-23853), que les conditions d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation doivent composer avec celles régissant la compétence des juridictions.
En l’espèce, un homme est victime d’un accident de la circulation, alors qu’il se rendait à son travail. Ne pouvant être automatique indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en tant que conducteur, il souhaite mobiliser sa garantie « dommage corporel du conducteur ».
Pour rappel, si l’article L 211-1 du code des assurances prévoit une assurance obligatoire de responsabilité, elle ne couvre que les dommages causés aux tiers et aux passagers.
Les conducteurs dont l’indemnisation n’est pas automatique, souvent démunis, peuvent néanmoins souscrire une garantie particulière leur permettant d’être indemnisés de leurs préjudices.
Pour autant, cette garantie ne peut être mobilisée que conformément au code des assurances. Cela implique que l’assureur peut opposer des clauses d’exclusions, des limitations ou même des plafonds de garantie.
Il convient d’apprécier l’application de ces règles au regard du droit commun de l’assurance. Ce fut justement la difficulté.
Manifestement blessé, le conducteur formula une demande de provision devant le juge des référés. A cette occasion, l’assureur lui opposa une clause d’exclusion de garantie liée à un accident de trajet.
Un débat se mis en place sur la question de la mobilisation de la garantie et la Cour d’appel accorda une provision, estimant que la clause n’était pas rédigée comme les autres clauses d’exclusion et ne figurait pas au même emplacement et qu’ainsi il devait être déduit que les accidents de trajet ne devaient pas être exclus de la garantie.
Un pourvoi en cassation fut formé par l’assureur et sans surprise l’arrêt fut cassé au visa de l’article 809 alinéa 1 du code des assurances, prohibant l’allocation d’une provision en cas de contestation sérieuse. La Cour de cassation rappelle que ce débat sur la mobilisation de la garantie relève de l’office du juge du fond.
Juridiquement la décision ne peut être qu’approuvée, un débat juridique ne pouvant être tranché par le juge des référés, devant statuer sur les seules évidences.
Cela étant, cela démontre les limites d’un système ou un assuré ne peut pas obtenir la mobilisation de sa garantie alors qu’il doit faire face à de lourdes dépenses de santé.
Dans cette hypothèse, il aurait fallu penser à mettre en place une procédure d’urgence devant le juge du fond, notamment par une assignation à jour fixe pour lui permettre au juge du fond de trancher la question de la mobilisation de la garantie.
Au surplus il n’est pas assuré que la stratégie de l’assureur soit payante. La motivation de la Cour d’appel était parfaitement construite, ce qui laisse supposer que le Tribunal s’en inspirera. De fait, l’allongement de la procédure risque de se retourner contre l’assureur, lequel est pourtant en droit de faire juger la mobilisation ou non de ses garanties.
La mise en place d’une procédure d’indemnisation, nécessite donc des choix stratégiques pour lesquels le cabinet MBPTD peut vous assister.
Thibault LORIN