Le droit est une arme d’utilisation parfois si compliquée, qu’elle se retourne parfois contre ceux devant l’appliquer, comme l’illustre un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-13849).
Le débat jugé concernait la reconnaissance du caractère professionnelle d’une maladie.
Le code de la sécurité sociale prévoit des règles particulières dite « d’inscription au tableau ». Effectivement, pour être reconnue comme professionnelle et donc prise en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie, il faut que la maladie soit :
- Inscrite dans un tableau la désignant spécifiquement ;
- Prise en charge médicalement dans un délai défini ;
- Ait été provoquée par des travaux particulier.
Naturellement, ces conditions restrictives sont un peu assouplies par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, lequel permet à la CPAM de les prendre en charge en ayant recours à l’avis d’un comité spécifique dit Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles (CRRMP) dans deux hypothèses :
- Si la maladie est désignée par un tableau, mais ne remplit pas les conditions de délai de prise en charge et de la liste des travaux ;
- N’est pas désignée par un tableau mais à entrainer ou la mort ou une incapacité permanente supérieure à 25 %.
Cependant, si la décision de prise en charge, après avis du CRRMP, est contestée en justice, l’article R142-24-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale impose au juge de mandater un autre CRRMP avant de statuer.
C’est ce que la Cour de cassation rappelle à la Cour d’Amiens.
A la suite d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, la CPAM saisit un CRRMP lequel rend un avis favorable aboutissant à une décision de prise en charge. Cette décision est contestée par l’employeur au cours d’une procédure ou le juge refuse de saisir un nouveau CRRMP, estimant les conclusions du premier suffisantes.
Logiquement, la Cour de cassation censure l’arrêt : « Qu’en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas une des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional et qu’il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l’avis d’un autre comité régional dès lors que l’employeur contestait l’existence d’un lien de causa »lité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».
La législation sur la prise en charge des accidents du travail et les maladies professionnelles est complexe, même pour les juridictions.
Une nouvelle fois, le parcours indemnitaire d’une victime d’accident de la circulation, vie ou travail entrainant un préjudice corporel est émaillé de dispositions strictes qu’il convient de respecter.
L’équipe du cabinet MBPTD met à votre service son expertise et sa rigueur pour vous assister lors des étapes d’un processus indemnitaire.
