Réparation du préjudice corporel

La tierce personne ou la restauration nécessaire de la dignité d’une victime de préjudice corporel : enfin une définition ! – par Thibault Lorin

Un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-16651) apporte enfin une définition du besoin en assistance tierce personne et confirme que cette dernière ne se limite pas aux actes essentiels de la vie courante.

Si cette décision rejette en l’espèce le pourvoi formé par la victime d’un dommage corporel, l’attendu formulé par la Cour dissipe définitivement le doute sur l’étendu du préjudice réparé par l’attribution d’un besoin en assistance humaine.

Régulièrement, les victimes d’accident de la vie, circulation ou du travail, entrainant des conséquences corporelles, peinent à faire reconnaitre par les experts ou les juridictions l’étendue de leurs limitations, ne pouvant être compensées que par l’octroi d’une aide humaine.

Il s’agit d’un poste défini tant de manière temporaire (au sein des frais divers) que définitif par la nomenclature DINTHILLAC.

Or, il est fréquent que les intervenants médicaux limitent leurs évaluations aux seuls besoins fonctionnels de la victime et retiennent un besoin pour les actes élémentaires de la vie courante. Mais ces seuls actes élémentaires (se nourrir, se laver, s’habiller, entretenir son logement) dont la limitation est médicalement constatée, ne couvrent pas l’ensemble des nouvelles incapacités d’une victime de dommage corporel.

Cette dernière peut en outre être limitée dans ses activités administratives, jardinières, parentales, ludiques.

Restreindre l’indemnisation de son préjudice à une compensation des restrictions rencontrées dans la réalisation des actes élémentaires ne saurait suffire et contrevient directement au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

C’est pourquoi, certaines Cour d’appels ont rappelé que cette notion del’évaluation du besoin en tierce personne n’est pas une donnée strictement médicale (CA Aix en Provence 5 novembre 2015 n°14/11995).

Au cas d’espèce, la Cour d’appel de Poitiers avait indemnisé une victime d’accident de la circulation de son préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne au regard des « actes essentiels de la vie courante ».

Estimant que ce poste de préjudice n’avait pas été intégralement indemnisé en ce que d’autres pans de son existence, « tous les actes et activités, y compris d’ordre social, de loisir ou d’agrément que requiert l’accomplissement d’une vie normale et l’épanouissement de l’être humain », dorénavant entravés, n’avaient pas été justement compensés par l’octroi d’une aide humaine, la victime forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette ce moyen, concédant que malgré une formulation malheureuse, la Cour d’appel avait correctement indemnisé ce poste de préjudice sans le limiter aux actes de la vie courante.

Cela étant, par un attendu extrêmement clair et bienvenu, la Haute juridiction donne une définition du poste de préjudice d’assistance tierce personne : « Mais attendu qu’ayant exactement relevé que la tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité ».

Restaurer la dignité d’une victime d’un préjudice corporel : la recette est donnée.

La Cour de cassation affirme enfin avec force d’une part que le besoin d’assistance en tierce personne n’est pas limité aux seuls actes fonctionnels de la vie courante et incidemment, d’autre part, n’est pas une notion strictement médicale.

Elle est destinée à couvrir l’ensemble des activités, qu’elles soient élémentaires, ludiques ou sociales et doit restaurer l’autonomie d’une personne.

Il appartient à toute victime de dresser avec précision la liste des activités dorénavant impossibles ou limitées afin de permettre aux juridictions d’apprécier au plus proche la compensation nécessaire. Surtout, la Cour de cassation rappelle que l’évaluation médicale, limitée par essence aux actes élémentaires, ne saurait suffire à indemniser justement et intégralement ce poste de préjudice.

Cette décision apporte une précision des plus opportunes pour les victimes de dommages corporels et témoigne une nouvelle fois de l’évolution constante de la matière et du besoin d’être accompagné de professionnels compétents.

Naturellement, le cabinet MBPTD met à votre disposition son expertise en ce domaine.

Thibault LORIN

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