Réparation du préjudice corporel

Logement adapté : Pérennité de l’habitation – par Thibault Lorin

Nous nous sommes récemment réjouis des précisions, apportées par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation par un arrêt du 23 mai 2019 (n°18-16651), à la définition du besoin d’aide humaine.

Or, cette décision, manifestement féconde, est également l’occasion d’affermir les conditions devant remplir les frais d’aménagement d’un logement adapté au handicap d’une victime de préjudice corporel.

Pour rappel, la nomenclature DINTHILLAC, définit ce poste de préjudice comme : « Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement ».

La réparation intégrale commande l’objectif ambitieux de replacer la victime dans une situation où son logement ne serait pas un frein a ses séquelles, la plus classique étant l’adaptation des surfaces à l’utilisation d’un fauteuil roulant.

Le pouvoir souverain des juges du fonds s’avère essentiel en ce domaine. Cela justifie l’indispensable préparation d’un dossier complet.

Cela étant, la jurisprudence n’est pas véritablement unitaire en ce domaine, eu égard la multiplicité des situations existantes (victime propriétaire, victime locataire, victime hébergée par des proches). Le débat le plus riche est sans nul doute celui ayant trait à l’obligation pour la victime d’acquérir un logement entièrement adapté et à la prise en charge corrélative par l’assureur ou le responsable du coût de cette acquisition.

Il est cependant possible d’isoler plusieurs constantes jurisprudentielles. Dès lors que la décision de déménager est due à l’inadaptation au handicap de l’ancien logement, la prise en charge comprend l’intégralité du coût de l’acquisition ainsi que ceux des aménagements nécessaire (Cass Civ 2 11 juin 2009 n°08-11.127). C’est la première constante.

La deuxième est l’inévitable inadéquation du statut de locataire avec la nécessité d’adaptation du logement.

Effectivement, la victime n’étant pas propriétaire ne peut d’une part procéder aux aménagements sans l’accord de celui-ci et d’autre part se voit exposer au risque de la résiliation de son bail.

C’est pourquoi, les juridictions, dans cette hypothèse, admettent fréquemment l’indemnisation du coût représenté par l’acquisition d’un logement adapté.

Cette fréquence n’est malheureusement pas automatique, comme l’illustre la décision susvisée.

Suite à un accident de la circulation ayant entrainé un handicap lourd, nécessitant une adaptation de son logement. Locataire cette dernière sollicite logiquement la prise en charge en pleine propriété d’une maison adaptée. Cette demande est rejetée par la Cour d’appel de Poitiers jugeant suffisante l’octroi d’une somme de 86.000 € représentant le coût d’adaptation du logement.

La censure de la Cour de cassation est pédagogique :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l’importance de ces travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, l’acquisition d’un logement mieux adapté n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; ».

La pérennité d’un habitat, tant dans son statut juridique que dans son aménagement est une règle dorénavant définitive, posée par la Cour de cassation, guidant l’indemnisation du préjudice des frais de logement adapté.

Cette précision de l’indispensable pérennité d’un logement est bienvenue au regard de la nécessité de restreindre autant que possible les limitations quotidiennes consécutives à un handicap.

Encore et toujours, il est rappelé qu’une indemnisation intégrale donc juste passe par un dossier fourni et correctement présenté.

La société MBPTD met à votre disposition son expertise fine en ce domaine, pour vous assurer la meilleure réparation de votre préjudice corporel.

Thibault Lorin

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