Réparation du préjudice corporel

Le droit de préférence de la victime : un droit restauré ? – par Thibault Lorin

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2018, en matière de recours des tiers payeurs, vient de restaurer l’application du droit de préférence d’une victime d’un dommage corporel, en cas d’indemnisation partielle.

En effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 : « Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. ».

Concrètement une victime n’ayant été indemnisée qu’en partie, par un tiers payeur, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû en priorité sur le tiers payeur. Ce dernier ne sera subrogé dans les droits de la victime que pour le reliquat éventuel.

Comme nous l’avons déjà rappelé dans cette chronique, l’indemnisation partielle doit être appréciée, non au regard de la part de responsabilité du responsable, mais à celle de l’étendu du dommage subi par la victime.

Cela lui permet, en cas de partage de responsabilité, d’obtenir une réparation complète de son préjudice en cumulant les sommes versées par le tiers payeur et l’indemnisation mise à la charge du responsable.

A ce principe, s’ajoute une deuxième règle, à savoir que la pension d’invalidité peut s’imputer tant sur les préjudices patrimoniaux professionnels (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) que le poste personnel de déficit fonctionnel permanent.

Il s’agit la d’une règle appliquée par la Cour de cassation mais non par le Conseil d’état, lequel refuse l’imputation d’une telle pension sur le poste de déficit fonctionnel permanent en raison de sa nature personnelle.

Or une décision rendue par la Cour de cassation le 13 juin 2013 (n°12.10145) suivie par la Cour d’appel de renvoi (CA PARIS 22 juin 2017 n°15/12753) avait bouleversé le système.

En effet, dans une espèce de partage de responsabilité due à une perte de chance, et alors que la perte de gains professionnel futurs n’était pas entièrement couverte par le cumul de la dette du responsable et de la pension d’invalidité versée par la CRAMIF, la Cour de cassation avait jugé que la Cour d’appel aurait dû vérifier si la pension d’invalidité ne pouvait pas également s’imputer sur les autres postes de préjudice (incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent).

Cette cassation posait difficulté puisque si la CRAMIF n’avait pas pu exercer son droit à recours, ce n’était pas en raison d’une insuffisance d’assiette mais uniquement en raison du droit de préférence.

Ici, la perte de gains professionnels futurs effective était à elle seule supérieure à la somme représentée par le cumul entre la pension versée par la CRAMIF et la part d’indemnisation mise à la charge du responsable.

Ainsi la perte de gains de dépassait t elle pas la pension qui était versée par la CRAMIF et qui aurait éventuellement autorisée celle-ci à recourir, pour le reliquat, sur d’autres postes de préjudices.

Autoriser au tiers payeur à recourir sur les autres postes de préjudices remettait directement en cause le droit de préférence de la victime.

Or, la difficulté objet du présent arrêt était parfaitement similaire et concernait de nouveau la CRAMIF.

Un jeune couvreur de 24 ans est victime d’un accident de la circulation.

Son droit a indemnisation est réduit à hauteur de 25 % et une pension d’invalidité lui est versée par la CRAMIF.

Ne pouvant plus travailler, la victime subissait une perte de gains professionnels actuels, une perte de gains professionnels futurs ainsi qu’une incidence professionnelle.

S’agissant de sa perte de gains professionnels futurs, elle fut chiffrée à 460 172,40 euros, soit 115 043,10 euros à la charge du responsable.

La CRAMIF, ayant capitalisé la pension d’invalidité, faisait valoir une créance de 237 885,81 euros.

La part non indemnisée de la victime étant de 222.286,59 € (460.172,40 – 237.885,81), cette dernière disposait d’un droit de préférence sur l’intégralité de l’indemnité due par le responsable étant précisé que celle-ci ne suffisait pas à couvrir l’intégralité de son préjudice.

Or une nouvelle fois, la CRAMIF forma un pourvoi en cassation estimant que sa créance devait s’imputer sur les postes d’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant :

« Mais attendu qu’ayant constaté qu’aucune somme ne revenait à la CRAMIF au titre de la perte de gains professionnels actuels, que, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, qui s’élève à 460 172,40 euros, ce poste de préjudice n’avait été pris en charge par cette caisse qu’à hauteur de 237 885,81 euros, et qu’il résultait de l’exercice par la victime, dont le droit à indemnisation était réduit à 25 %, de son droit de préférence sur la dette du tiers responsable ainsi limitée à 115 043,10 euros, qu’il ne revenait pas non plus de somme à la CRAMIF sur ce poste de préjudice, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de reliquat, celle-ci ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance sur les postes de préjudice nés de l’incidence professionnelle de l’incapacité et du déficit fonctionnel ; »

La logique du droit de préférence est enfin restaurée.

La Cour de cassation rappelle que, dès lors qu’un poste de préjudice est indemnisé par la créance d’un tiers payeur, sans que ce dernier ne puisse recourir contre la dette du tiers responsable en raison du droit de préférence, il n’y a plus de reliquat pouvant s’imputer sur d’autres postes de préjudices.

La créance de la caisse ayant été épuisée par un poste de préjudice, elle ne peut plus faire valoir la même créance sur d’autres postes sauf à contrevenir au droit de préférence.

Les acteurs de l’indemnisation du préjudice corporel ne peuvent que se réjouir de ce retour d’une application orthodoxe du recours des tiers payeurs.

Une fois encore, cette décision démontre la complexité du système et la nécessité d’être accompagné de professionnels. Naturellement le cabinet MBPTD se place à vos cotés tout au long du processus indemnitaire.

 

Me Thibault LORIN - 2

 

Thibault LORIN

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