Réparation du préjudice corporel

Le refus de limitation de l’indemnisation d’une victime de préjudice corporel en raison d’un état antérieur asymptomatique : La Cour de cassation réaffirme sa position – par Thibault Lorin

Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation témoignent de la persistance de positions pourtant déjà jugées contraires au système établi d’évaluation et d’indemnisation d’un préjudice corporel.

Cette difficulté complémentaire se rajoute malheureusement à celles auxquelles sont déjà confrontées les victimes d’accident, dans leur parcours indemnitaire, comme l’illustre la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2018 (n°17-14985).

Cet arrêt, relatif à la question de l’incidence de la pathologie préexistante d’une victime sur l’évaluation de son préjudice corporel, s’avère être de cassation et témoigne que les concepts d’imputabilité et d’état antérieur comme leurs applications ne sont pas encore suffisamment intégrés par les juridictions.

Une femme est victime entre décembre 1999 et novembre 2011 d’agressions commises par son ancien compagnon. Ce dernier est condamné pénalement et la victime saisie la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) afin d’être indemnisée. Avant le procéder à la liquidation de son préjudice corporel, la commission désigne un expert afin d’évaluer les séquelles.

Lors de son déroulement, l’expert judiciaire sollicite l’assistance d’un sapiteur psychiatrique, le traumatisme comme les séquelles de la victime étant essentiellement d’origine psycho traumatique. En effet, elle souffrait depuis les faits d’une grave pathologie psychiatrique.

A l’occasion de l’expertise, il est noté que cette dernière présentait des antécédents pré-morbides et des facteurs de vulnérabilité liés à son histoire personnelle. Dès lors, les experts ont estimé que toutes les conséquences de la maladie actuelle ne pouvaient pas être imputées à l’agression et donc indemnisées.

Seule devait être indemnisée, selon eux, la décompensation liée à ses faits mais pas l’ensemble de la maladie psychotique.

Plus simplement les experts estimaient que la maladie actuelle était pour partie liée au passé de la victime et non à son agression.

De manière surprenante, la Cour d’appel de Montpellier valide cette position et refuse une indemnisation intégrale, estimant que les séquelles étaient pour partie imputable à l’état antérieur psychiatrique de la victime.

Cette position était pour le moins surprenante puisque depuis de nombreuses années (notamment crim 16 juin 2009 n°08-88283) la Cour de cassation juge que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction.

La logique est la suivante. La victime d’un accident corporel doit être indemnisée intégralement de son préjudice, sans subir de pertes ou bénéficier d’un profit. Cela implique, logiquement, que les conséquences d’une maladie ou d’un traumatisme déjà existantes, au jour du fait dommageable, ne peuvent pas être indemnisées. Il s’agit de la notion d’imputabilité.

La question se complexifie lorsque la victime est porteuse d’une prédisposition pathologique, à savoir que sa maladie est latente mais ne s’est pas encore déclarée. Dans l’hypothèse, où un fait dommageable révèle cette maladie, il faut convenir que sans ce dernier, la maladie ne se serait peut être pas déclarée ou alors bien plus tard. Par conséquent, la victime à droit à une indemnisation couvrant les conséquences du traumatisme et de la révélation ou provocation de son état antérieur, jusque là non manifesté.

Le critère est la présence de symptôme de cette pathologie préexistante avant le fait dommageable.

Sans ce critère, il n’est pas possible d’exclure une partie de l’indemnisation au motif qu’une partie des séquelles sont imputables à un état antérieur.

Au cas d’espèce, les experts n’avaient pas isolé, dans le dossier médical de la patiente de manifestation d’une quelconque pathologie psychiatrique, malgré un tableau personnel assez lourd.

La cassation était prévisible et la Cour sanctionne les juges du fond :

 « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

 Attendu que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Qu’en entérinant cette conclusion et en prenant ainsi en considération une pathologie préexistante aux agressions pour limiter l’indemnisation du préjudice corporel de Mme F…, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que, dès avant celles-ci, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel a violé le principe susvisé ; »

L’interdiction de la prise en compte d’un état antérieur asymptomatique est posé en principe ferme et il faut espérer que ce concept trouvera une application uniforme dans la jurisprudence.

Le cabinet MBPTD, avocats à Grenoble, traitant régulièrement de la question d’indemnisation de préjudice corporel, met à votre disposition son expérience et son expertise dans ce domaine.

 

Me Thibault LORIN - 2

Thibault LORIN

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