Réparation du préjudice corporel

L’encadrement de la définition et du périmètre d’un établissement médical à l’occasion d’une action en responsabilité suite a la survenue d’une infection nosocomiale – par Thibault Lorin

Dans mes dernières lignes, il a été question de la définition de l’infection nosocomiale permettant l’engagement de la responsabilité de plein droit d’un établissement.

Effectivement, la qualification de nosocomiale conditionne l’engagement de la responsabilité d’un établissement médical et l’indemnisation subséquente.

Cela étant, la situation se complique lorsqu’une prise en charge médicale à lieu au sein de plusieurs établissements.

En effet, l’article L 1142-1 du Code de la santé publique dispose que la responsabilité de l’établissement, sous réserve que les conséquences corporelles d’une infection soit relatives,  est de plein droit.

Par conséquent, il convient de déterminer au préalable le périmètre dudit établissement afin de savoir si sa responsabilité peut être engagée.

Les dispositions du code de la santé publique en permettant le regroupement d’établissements médicaux, à des fins notamment de coopération sanitaire a entrainé l’apparition subséquente de nouvelles entités médicales.

Un patient peut donc, au cours d’une même prise en charge, être hospitalisé dans plusieurs établissements, bien que le contrat de soin ait été souscrit avec un seul établissement.

C’est dans ce cas d’espèce que la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 3 mai 2018 (Civ. 1 n° 17-13561.)

Une polyclinique et un Centre Hospitalier ont créé un groupement de coopération sanitaire de cardiologie interventionnelle, réalisant et gérant pour leurs comptes des équipements d’intérêts communs, au nombre desquels figurait notamment le plateau technique, nécessaire aux activités de chirurgie cardiaques et interventionnelles implantés dans les locaux du Centre Hospitalier.

En l’espèce, un patient conclut un contrat d’hospitalisation et de soins avec la Polyclinique pour une intervention de chirurgie cardiaque.

En application de la convention susvisée, le patient est opéré dans les locaux du centre hospitalier et contracte à cette occasion une infection.

Si le contrat de soins liait ce dernier à la Polyclinique, l’opération litigieuse avait été pratiquée dans les locaux du Centre Hospitalier.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, organisme de tiers payeur ayant pris en charge pour partie les conséquences médicales et financières de l’infection nosocomiale, sollicita le remboursement de ces débours à l’encontre de la Polyclinique.

La Cour d’Appel de DOUAI rejeta la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en indiquant qu’il importait peu que le patient ait conclu un contrat de soins avec la Polyclinique et soit étranger à la convention de coopération sanitaire dès lors que l’infection nosocomiale ayant été contracté au sein du Centre Hospitalier, seule la responsabilité de plein droit de ce dernier pouvait être engagée.

La Cour de Cassation par un attendu extrêmement précis confirme cette position :

« Mais attendu que, selon l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; qu’il en résulte que, même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages ; qu’après avoir relevé que l’intervention chirurgicale, au décours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de l’hôpital privé n’était pas engagée »

Il ressort de cette décision que la notion d’établissement au sens de l’article L 1141-1 du Code de la santé publique s’entend dans un sens essentiellement matériel et non pas juridique.

Seul l’établissement au sein duquel la victime a contracté l’infection nosocomiale, ayant entrainée un préjudice corporel, peut voir sa responsabilité de plein droit engagée.

La souscription d’une convention avec d’autres établissements ne permet pas l’extension de la responsabilité de ces derniers.

Cette position apparait logique et surtout présente le mérite de la simplicité pour les patients victimes d’accidents médicaux entrainant les dommages corporels, ces derniers n’étant pas contraints de diviser leurs recours puisque seul la responsabilité d’un établissement peut être recherchée.

La démarche indemnitaire résultant d’accident médicaux et d’infection nosocomiale obéit à des règles extrêmement strictes et précises.

Le Cabinet MBPTD met à sa disposition son expérience pour vous accompagner au mieux à l’occasion de toutes démarches indemnitaires.

 

Me Thibault LORIN - 2

Thibault LORIN

 

 

 

Image d’en-tête : © NIAID, Flickr, CC by 2.0   

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