Un arrêt intéressant, rendu le 23 janvier 2019 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation (n° 18-11-982) rappelle opportunément les conditions d’intervention du préjudice autonome et spécifique dit « d’impréparation ».
Pour rappel, ce préjudice, né d’une jurisprudence rendue le 3 juin 2010 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 09-13-591) est parfaite autonome, soit distinct de la réparation d’un préjudice corporel et en conséquence, caractérisé dans une situation bien circonscrite.
Effectivement, tout professionnel de santé est tenu au bénéfice de son patient, conformément à l’article L 1111-2 du code de la Santé Publique, d’un devoir d’information, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles comportant tout acte individuel de prévention de diagnostic ou encontre de soins.
Le but recherché par cette obligation est la parfaite connaissance, par le patient, de son état de santé et des alternatives thérapeutiques s’ouvrant à lui, afin, notamment, d’en apprécier raisonnablement les risques afin de décider ou non d’une conduite thérapeutique.
L’idée est d’associer pleinement le patient à tout acte médical.
En conséquent, un défaut d’information est susceptible d’empêcher un patient de prendre la décision la plus opportune et notamment de renoncer à une thérapeutique qu’il n’estimerait pas nécessaire au regard de son état de santé.
Cette philosophie porte en elle-même, la source des deux postes de préjudices susceptibles de naître d’une telle violation.
Le premier, classique, réside dans la possibilité pour le patient de se soustraire à un risque médical entrainant des conséquences corporelles et donc d’en être indemnisé.
Depuis un arrêt rendu le 7 février 1990, la Cour de cassation juge que le patient, dans cette hypothèse, ne doit pas être indemnisé de l’intégralité du préjudice corporel provoqué par l’opération, à laquelle il n’avait pas valablement consenti, mais uniquement d’une perte de chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse au risque s’étant finalement réalisé.
Cela étant, l’indemnisation d’une telle fraction du préjudice corporel repose sur plusieurs conditions.
Tout d’abord, il doit être caractérisé une violation de l’obligation d’information du médecin.
Ensuite, il doit être établi une potentialité raisonnable de refuser l’intervention.
« Mais attendu que le défaut d’information, par un professionnel de santé, sur les risques inhérents à une intervention, n’entraîne, lorsque ces risques se sont réalisés, l’obligation pour ce professionnel de réparer une fraction du préjudice corporel subi par le patient que lorsqu’il est établi que le défaut d’information a fait perdre à ce dernier des chances de refuser l’intervention»
(Cass Civ 1, 27 novembre 2013 n° 12-27.961)
Les juridictions écartent donc toute indemnisation en l’absence l’alternatives thérapeutiques admissibles à l’intervention réalisée, même si les risques inhérents n’avaient pas été correctement exposés au patient.
Cela étant, un autre préjudice, résultant de l’impossibilité pour le patient de se préparer aux conséquences physiques, matériels ou psychiques, du risque réalisé mais non exposé était entendable.
Un patient prévenu peut naturellement prendre toutes les dispositions nécessaire pour pallier les conséquences d’un risque si il devait se réaliser.
C’est dans ces conditions que le 3 juin 2010, la Cour de cassation a reconnu un préjudice moral autonome, lié à l’impossibilité pour le patient de se préparer aux conséquences dommageables de l’intervention.
Ce fut le début d’une nouvelle et nourrie jurisprudence sanctionnant le défaut d’information d’un médecin envers son patient distincte du préjudice corporel survenu.
Une première difficulté est rapidement apparue, dès lors que le défaut d’information, sanctionné en lui-même, était indépendant de la réalisation ou non du risque non révélé.
Dans l’absolu, il apparaissait possible, pour un patient, de solliciter une indemnisation pour n’avoir pas été correctement informé et cela quand bien même, le risque ne se serait pas manifesté.
Le Conseil d’Etat, dans deux arrêts du 24 septembre 2012 et 10 octobre 2012, a en premier limité le champ de ce préjudice devenu d’impréparation.
La philosophie était d’indemniser le patient soumis aux conséquences d’un risque ignoré et, par conséquent, qu’il n’avait pas pu anticiper et non de sanctionner en elle-même la violation du devoir d’information si aucun préjudice n’en découlait.
Le Conseil d’Etat jugea : « Considérant qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles»
CE 10 octobre 2012 n°350426
Par cette décision la juridiction administrative écartait expressément toute possibilité d’être indemnisé pour n’avoir pas été informé d’un risque qui ne se serait pas réalisé.
Par un arrêt du 23 janvier 2014, la Cour de cassation aligna sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat, jugeant aussi que, dans l’hypothèse où le risque ne se serait pas réalisé, l’indemnisation du préjudice d’impréparation n’était pas envisageable.
La structure indemnitaire apparaissait dorénavant rodée :
- l’indemnisation d’une faction du préjudice corporel, s’il est démontré que le patient a perdu une chance d’éviter les conséquences de l’opération par une décision plus judicieuse,
- l’indemnisation du préjudice d’impréparation, lié à l’impossibilité, pour le patient, d’avoir pu intégrer les conséquences d’un risque, réalisé, dont il n’avait pas été tenu informé.
Cela étant, les juridictions n’indemnisaient pas automatiquement le préjudice d’impréparation et estimaient nécessaire qu’il soit démontré, au cas d’espèce, des circonstances spécifiques révélant un préjudice matériel ou moral lié à l’impréparation aux conséquences d’un risque non révélé.
La juridiction administrative fut la première à assouplir les conditions permettant une indemnisation.
Dans un arrêt du 16 juin 2016 (n° 38.24.79), la haute juridiction administrative a posé le principe d’une présomption de souffrance morale liée à la révélation d’un risque pour lequel le patient ne s’était pas préparé.
Cette jurisprudence ne semble pas définitivement transposable à la Cour de cassation, comme le démontre l’arrêt aujourd’hui commenté.
Dans les faits, une femme, hospitalisée pour y subir un pontage vasculaire de l’artère sous-clavière, subit à l’occasion de son hospitalisation en unité de soins longue durée, des ponctions pleurales réalisées en raison de douleurs thoraciques.
Au décours de la réalisation desdites ponctions, la patiente présente d’importantes complications en ce compris un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche.
Estimant n’avoir pas été correctement informée de l’évaluation des risques, en particulier hémorragiques, découlant de la réalisation des ponctions pleurales, la patiente assigna son praticien.
La Cour d’appel de Besançon, indemnisa la patiente d’une fraction de son dommage corporel consécutif à l’intervention fautive, estimant que le médecin avait manqué à son devoir d’information.
Cela étant, la demande de préjudice de réparation du préjudice d’impréparation est rejetée, motif pris que ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel précité.
Il s’agissait d’une violation manifeste de la jurisprudence définitivement acquise depuis 2014, imposant une cassation pédagogique.
Effectivement, la Cour de Cassation rappelle :
« Vu les articles
16 et 16-3, alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir
d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que
comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel
il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était
due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des
atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à
l’éventualité que ce risque survienne ; qu’il incombe aux juges du fond d’en
apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve
soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral résultant d’un manquement du praticien à son devoir d’information, après avoir constaté un tel manquement, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l’intervention fautive ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cela étant, la Cour ne pose pas, et cela apparaît regrettable, une présomption de souffrance morale liée à un préjudice d’impréparation.
Elle précise bien qu’il incombe au juge du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuves soumis.
Cela est surprenant car il est parfaitement compréhensible que la révélation de complications médicale, non anticipées, induit indubitablement une souffrance morale pour le patient, lequel devra intégrer leurs réalisations et pallier aux limitations induites.
Ce dernier découvre des conséquences corporelles agissant sur sa fonctionnalité, son quotidien ou encore sa sociabilité.
Il est évident que de ne pouvoir, préalablement, appréhender les limitations induites par un tel risque, empêchant d’en anticiper les conséquences personnelles, quotidiennes ou encore sociales, caractérise un préjudice moral évident.
Espérons que la Cour de cassation poursuivra sa démarche de construction en la matière, afin d’assouplir la situation des victimes de préjudices corporels, déjà particulièrement contraintes par les exigences procédurales, matérielles et humaines que représente l’appréhension de leur préjudice et ses multiples conséquences.
Une nouvelle fois, il est établi que la matière ne sera jamais définitivement figée et nécessite la maitrise de concepts et de notions juridiques extrêmement pointus.
Le cabinet MBPTD met naturellement à votre disposition son expertise et sa compétence en la matière pour vous accompagner au mieux lors de ce processus indemnitaire.
