Un arrêt rendu le 7 mars 2019 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (N° de pourvoi 17-25855) s’inscrit dans la tornade judiciaire entourant actuellement l’ indemnisation de l’incidence professionnelle.
A l’occasion de ces lignes, il a été, ces derniers mois, plusieurs fois, fait état de la récente passion de la Cour de cassation pour cet essentiel poste de préjudice corporel auquel sont confrontées les victimes d’accidents en tous genre.
Un simple article ne suffirait pas à rappeler et à décrire avec précision les éléments constitutifs et les modalités d’indemnisation y afférents.
Schématiquement, la nomenclature DINTHILLAC rappelle que ce dernier a vocation à indemniser les atteintes périphériques à la sphère professionnelle, c’est à dire non couvertes par une perte de gains professionnels futurs.
Il est, ou tout du moins était acté, depuis 2005 que le préjudice professionnel avait une double déclinaison, à savoir la perte de gains, d’une part et l’incidence professionnelle, d’autre part.
Surtout, il était acté que l’indemnisation totale d’une perte de gains professionnels futurs ne s’opposait pas à celle d’une incidence professionnelle.
Par la suite, différents arrêts ont semblé remettre en question ce postulat, estimant qu’une prise en charge intégrale et viagère d’une perte de gains professionnels futurs, couvrait subséquemment l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Nous avons déjà déploré une telle analyse. Il ne sera jamais suffisamment rappelé que l’incidence professionnelle indemnise un poste de préjudice radicalement différent de celui couvert par la perte de gains professionnels futurs.
Travailler, exercer une profession, outre la contrepartie financière procurée, constitue parallèlement un enrichissement personnel et social dont la privation ne peut rester sans indemnisation.
Prétendre l’inverse ramènerait le travail à une conception primaire, alimentaire, dépassant tout l’épanouissement qu’une activité est susceptible de procurer.
Il est vrai que la Cour de cassation a récemment circonscrit l’impossibilité d’indemniser une incidence professionnelle à l’indemnisation préalable totale et viagère d’une perte de gains professionnels futurs.
Or, l’arrêt commenté crée une nouvelle subtilité en déduisant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice personnel, l’indemnisation subséquente d’une incidence professionnelle, poste de préjudice patrimonial.
D’ores et déjà, la nature différente des deux postes de préjudice interdit leur regroupement.
Pour autant, la Cour de cassation, à l’occasion d’une espèce particulière, semble admettre que ces derniers peuvent être réunis.
Immédiatement, il sera fait le lien avec la règle selon laquelle l’indemnisation via une rente accident du travail ou maladie professionnelle, couvre tant des postes de préjudice patrimoniaux, telle la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle que le poste de préjudice personnel qu’est le déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation a déjà rendu poreuse la frontière entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels.
Au cas d’espèce, l’indemnisation concernait un enfant victime du syndrome des bébés secoués.
Eu égard à l’importance des lésions et séquelles, l’enfant, devenu adulte, se trouvait dans une incapacité totale et définitive d’exercer une profession.
Logiquement, la Cour d’appel indemnisa sa perte de gains professionnels futurs au regard d’une indemnisation de référence.
Cela étant, elle refusa l’indemnisation d’une incidence professionnelle, considérant que la privation de toutes activités de ce type était d’ores et déjà prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
La Cour d’appel estimait qu’indemniser une incidence professionnelle liée à l’impossibilité pourtant incontestable de travailler cumulativement avec le déficit fonctionnel permanent traduisait une double indemnisation.
De manière extrêmement surprenante, la Cour de cassation confirme cette analyse :
« Mais attendu qu’après avoir fixé par voie d’estimation la perte de gains professionnels futurs de M. G… R… liée à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, la cour d’appel a exactement relevé que la privation de toute activité professionnelle était prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, pour en déduire à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée ; »
Nonobstant les implications pratiques d’une telle décision, il convient d’admettre son inadmissibilité intellectuelle.
Une nouvelle fois, l’incidence professionnelle est un poste de préjudice patrimonial, lequel ne peut pas être indemnisé via un poste de préjudice personnel.
En reliant l’incidence professionnelle à la perte de qualité de vie et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, la Cour de Cassation remet totalement en question la philosophie gouvernant la nomenclature DINTHILLAC.
L’analyse semble même totalement contraire à la définition même de la déclinaison du déficit fonctionnel permanent, utilisée pour valider cette position.
Effectivement, ce poste de préjudice indemnise les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale et non professionnelle.
L’impact social d’une activité professionnelle n’est pas couverte par cette définition.
Cela étant, il serait précipité d’en tirer une conclusion définitive.
En effet, une seconde lecture de cet arrêt permet d’entrevoir une possibilité de conserver l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Effectivement, il est, et c’est heureux, rappelé à l’occasion de cette décision, que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé dans ses trois composantes.
- Tout d’abord, l’atteinte définitive au potentiel physique ou psychique,
- 2e les souffrances permanentes,
- 3e la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
De fait, il conviendra, à l’occasion de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent, si cette jurisprudence venait à être confirmer, d’inclure l’incidence professionnelle.
Cela impliquera de démontrer avec justesse en quoi l’impossibilité définitive d’exercer une activité pour l’avenir, entraîne une telle incidence, distincte de l’indemnisation parallèle et annexe d’une perte de gains professionnels futurs et de rattacher ce préjudice au poste de déficit fonctionnel permanent.
Il conviendra, au préalable, de remettre en question la philosophie gouvernant les différents postes de préjudice et de convenir que l’incidence professionnelle est dorénavant un poste de préjudice personnel.
Cet arrêt est donc lourd de conséquences, mais contient, en revanche, une précision opportune sur la nature de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par le passé, il a été jugé, notamment par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, le 18 juin 2014 (12-35252) qu’une telle prestation revêtait un caractère indemnitaire et pouvait, par conséquent, être déduite de l’indemnisation, dès lors que cette dernière était versée par un fonds de garantie, comme l’est le Fonds de Garantie des Victimes d’Infraction concerné par cette affaire.
Via un attendu extrêmement pédagogique, la Cour de Cassation expose que cette prestation ne revêt pas un caractère indemnitaire :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; »
Il convient de remarquer que cet arrêt est particulièrement novateur, ce qui laisse à craindre ou à espérer, l’avenir nous le dira, une évolution radicale des règles régissant la liquidation du préjudice corporel.
Une nouvelle fois, il appartient à toutes les victimes de tels préjudices de s’associer les services de professionnels compétents.
Cette matière est mouvante, évolutive, sans véritable cohérence.
Naturellement, le Cabinet MBPTD, se met à votre entière disposition pour vous accompagner à l’occasion de ces parcours indemnitaires, aussi périlleux sur l’aspect humain que sur l’aspect juridique.
