Réparation du préjudice corporel

Victimes de l’amiante : la Cour de cassation lève enfin l’obstacle à une légitime indemnisation du préjudice d’anxiété – par Thibault Lorin

Le scandale de l’amiante, outre son caractère médiatique et humain, a présenté et présente encore un impact judiciaire des plus conséquents. L’arrêt rendu le 5 avril courant par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (n°18-17442) en est la dernière illustration.

La composition la plus solennelle de la plus haute juridiction judiciaire française témoigne de l’importance de la portée de la décision, intéressant l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi par les salariés exposés à l’amiante lors de l’exercice de leur profession.

Reprendre la chronologie exhaustive du traitement judiciaire des victimes de l’amiante serait trop fastidieux pour une modeste chronique. Schématiquement, c’est la publication du rapport de l’épidémiologiste Julian PETO en 1995 qui donna la pleine intensité de cette catastrophe sanitaire.

L’indemnisation des victimes de l’amiante, développant concrètement de lourdes pathologies dans les suites de l’exposition prolongée, prend plusieurs formes, notamment transactionnelles ou judiciaires.

Tout d’abord, toute victime « professionnelle », ou encore « environnementale » peut saisir le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) créé par l’article 53 de la Loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Ensuite, les victimes professionnelles peuvent solliciter l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, créée par l’article 41 de la Loi du 23 décembre 1998.

Ces deux premières options traduisent dans les grandes lignes la forme transactionnelle de l’indemnisation.

A celle-ci, s’ajoute l’indemnisation judiciaire du préjudice d’anxiété découvert par la jurisprudence le 11 mai 2010 (Cass. soc. 11 mai 2010 n°09-42241). La définition la plus récente de ce préjudice spécifie que ce dernier a vocation à indemniser « les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement, dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Cass. soc. 25 septembre 2013 n°12-12110).

L’idée est que la non déclaration de la maladie n’empêche pas le salarié de subir une angoisse du simple fait d’avoir été exposé à l’amiante pendant de nombreuses années.

De nombreuses questions se sont posées, notamment la possibilité pour un salarié de cumuler une indemnisation transigée avec le FIVA avec une indemnisation judiciaire de son préjudice d’anxiété. Les juridictions ont répondu favorablement à cette première question (Cour d’appel de Rouen du 24 juin 2014).

Cependant, la plus grande restriction résidait dans l’obligation pour le salarié d’avoir exercé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Les salariés exposés à l’amiante, dans le cadre de leur travail, mais dans l’entreprise n’était pas listée, ne pouvaient être indemnisés… C’est ce dernier frein que vient de lever solennellement l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

« Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;

Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; »

Cette motivation, extrêmement pédagogique et parfaitement consciente de l’évolution du contentieux et de l’injustice entre les salariés exposés à l’amiante et aux pathologies en découlant, permet à toute victime professionnelle de ce minéral d’être indemnisés.

Ne ne pouvons que nous réjouir de cette nécessaire évolution du Droit français dans un sens favorable à l’indemnisation des victimes de préjudice corporel.

Thibault LORIN

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