L’incidence professionnelle subie par une victime de préjudice corporelle dans les suites d’un accident de la circulation ou de la vie, est au cœur d’un débat jurisprudentiel initié ces derniers mois par la Cour de cassation.
Il ne sera jamais assez rappelé que les préjudices corporels, notamment référencés par la nomenclature DINTHILLAC appliquée par les juridictions, distingue la perte de gains professionnels futurs de l’incidence professionnelle.
Le premier poste indemnise la perte de revenus directs tandis que le second répare les incidences périphériques, non couverts par la perte de revenus.
Or, la Cour de cassation a récemment jugé, en contradiction de cette nomenclature, que l’indemnisation viagère et totale de la perte de gains professionnels futurs d’une victime inapte ne pouvait être corrélée de l’indemnisation d’une incidence professionnelle (Cass civ 2, 13 septembre 2018).
Cette position, alarmante pour les victimes de préjudices corporels et contraires aux principes régissant la matière, semble heureusement mobile, comme le démontre l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-15086).
Un homme, exerçant la profession de grutier, est victime d’un grave accident de la circulation, à l’issue duquel il est finalement licencié pour inaptitude. Désireux de s’en sortir, il tente de se reclasser dans le secteur des transports et réussi à obtenir un emploi partiel de chauffeur scolaire pour 18 mois avant d’être de nouveau licencié.
La Cour d’appel de Paris indemnise ce parcours via une perte de gains professionnels futurs, calculé sur la différence entre le salaire perçu en tant que grutier et celui perçu en tant que chauffeur scolaire mais également au titre d’une incidence professionnelle.
Surfant sur la nouvelle dynamique initiée par la Cour de cassation, l’assureur tenta de s’opposer à cette indemnisation conjointe en prétextant que
« l’incidence professionnelle vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » mais ne doit pas aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu’elle répare en particulier le préjudice lié à l’abandon de son activité professionnelle pour en adopter une autre moins rémunératrice ; qu’en allouant à la fois une somme de 50 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle en raison de l’abandon par M. O… de la profession de grutier et une somme de 389 397,58 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, laquelle devait indemniser une reconversion professionnelle dans le domaine du transport et la perte de gains liée à l’abandon de la profession de grutier, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ».
Validant expressément la motivation de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’indemnisation cumulée de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
« Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé qu’à l’issue d’une visite du 19 décembre 2012, le médecin du travail avait déclaré M. O… inapte au poste de grutier qu’il occupait avant l’accident avec possibilité de reclassement sous certaines réserves ; que faute de possibilité de reclassement dans l’entreprise, il avait été licencié pour inaptitude ; que son projet de reconversion, validé par la médecine du travail, s’était concrétisé par la signature avec la société Nap tourisme , le 23 mars 2014, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de conducteur de car scolaire (900 heures pour une année scolaire complète) prenant effet au 26 mars 2014 et lui procurant un salaire mensuel moyen de 531,68 euros alors que celui qu’il percevait avant l’accident s’élevait à 1 969,41 euros ; qu’il a été ensuite licencié le 16 septembre 2015 et n’a pas retrouvé d’emploi ; qu’en considération de ses constatations, la cour d’appel a pu retenir qu’il ne pouvait être reproché à M. O… d’avoir décliné, en raison des contraintes géographiques et de coût mentionnées dans une lettre du dirigeant de la société Nap tourisme, les offres de reclassement qui lui avaient été faites en 2015 ; qu’ensuite, ayant relevé que la reconversion professionnelle de M. O… dans le domaine du transport, couronnée de succès grâce aux efforts qu’il avait fournis et à sa motivation n’avait pas permis le reclassement escompté puisqu’il n’était justifié que d’un seul emploi à temps partiel pour une durée de dix-huit mois seulement, elle a calculé la perte de gains professionnels futurs sur la base de la différence entre le salaire mensuel moyen perçu par M. O… avant l’accident et celui que lui avait procuré son travail de conducteur de bus en prenant en compte une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalent eu égard à son âge et à la conjoncture socio-professionnelle, faisant ainsi ressortir qu’il n’avait pu retrouver une activité professionnelle à temps plein à la suite de l’accident ; qu’enfin, c’est sans encourir le grief de la dernière branche que les juges du fond ont souverainement évalué l’indemnisation de l’incidence professionnelle tenant à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, à l’abandon de sa profession de grutier et à la précarisation de sa situation professionnelle ; »
S’il convient de tirer l’enseignement, essentiel, qu’une incidence professionnelle peut toujours être cumulée avec une perte de gains professionnels futurs, force est de rester prudent.
Dans un premier temps, la perte de gains professionnels retenue dans le présent arrêt n’était pas totale car calculée sur une différence entre le salaire de grutier et le salaire du chauffeur de bus.
Dans un second temps, la Haute juridiction s’en rapporte à l’appréciation souveraine des juges du fonds pour permettre cette indemnisation conjointe des deux postes de préjudices.
Indéniablement, cette indemnisation n’est pas automatique et doit être justifiée par le dossier présenté à la juridiction. Cela témoigne de l’importance du rôle de l’avocat dans la présentation de l’affaire. Une indemnisation nécessite une préparation rigoureuse et le rassemblement d’éléments probatoires permettant de démontrer la réalité des préjudices dont indemnisation est sollicités.
La liquidation du préjudice corporel d’une victime d’accident est une matière technique nécessitant des compétences spécifiques et évolutives. Une indemnisation intégrale ne peut être obtenue que par une démonstration rigoureuse.
Naturellement, le cabinet MBPTD met à votre disposition son expertise et son expérience à votre disposition.
