Réparation du préjudice corporel

Focus sur la responsabilité médicale – par Thibault Lorin

La responsabilité des professionnels ou établissements de santé est régie par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, venue substituer à la source, essentiellement jurisprudentielle de ce contentieux, au surplus éclaté entre les compétence judiciaire et administrative[1], une nature désormais légale (Cass Civ 1er ; 14/10/2010 n°09-69.195) et unifiée entre les deux ordres juridictionnels.

Définie de manière uniforme par les articles L 1142-1 I et suivants du code de la santé publique, la responsabilité est fondée sur une faute prouvée.

La faute est donc retenue lorsque le comportement est considéré comme contraire aux données acquises de la science à la date des soins (Cass Civ 1 ; 13 juillet 2016 n°15-20.268).

Naturellement, au-delà d’une simple faute, la responsabilité du professionnel de santé nécessite l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité unissant ce préjudice au fait générateur.

Or, la nature de la faute, non définie par la loi, influe directement sur l’étendue du préjudice indemnisable.

Effectivement, un manquement médical peut revêtir la forme d’une faute de diagnostic, de technique médicale ou encore dans l’exécution de l’acte médical devant, permettant dans ces hypothèses l’indemnisation intégrale de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, sous réserve d’absence d’un état préexistant dans l’évaluation du préjudice imputable au débiteur d’indemnité ( Cass Crim 11.01.2011 ; n°10-81716).

A l’inverse, d’autre manquements non susceptibles d’être rattachés avec certitude au préjudice, pondéré d’un aléa, ne permettent l’indemnisation que d’une perte de chance, préjudice autonome constitué en une fraction du préjudice corporel (Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-21528), comme c’est le cas dans l’hypothèse d’une faute d’abstention ou du défaut d’information.

Définie à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, l’obligation d’information du médecin concerne l’ensemble des risques graves connus ainsi que des risques fréquents même dépourvus de gravité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-16.894) et présente une particularité probatoire puisque la preuve incombe au médecin (Cass Civ 1 ; 25 février 1997 n°94-19685) et indemnitaire puisque tout manquement à cette obligation d’information est doublement indemnisable d’une part au titre de la perte de chance de refuser l’intervention (Cass Civ 1er 7 février 1990 n°88-14797) sous réserve de la présence d’alternatives thérapeutiques admissibles (Cass Civ 1er ; 6 décembre 2007 n°06-19.301) et d’autre part au titre d’un préjudice autonome d’impréparation au risque réalisé (Cass Civ 1er ; 23 juillet 2014 n°12-22.123).

Enfin, les préjudices consécutifs à une intervention fautives et résultant d’un manquement au devoir d’information sont cumulables (Cass civ 1er ; 23 janvier 2019 n°18-11.982) au même titre que le préjudice liés à la perte de chance de refuser l’acte avec le préjudice d’impréparation (Cass Civ 1er ; 25 janvier 2017 n°15-27.898).

Ainsi un patient doit-il être indemnisé :

  • de l’intégralité de son préjudice corporel directement causé par une intervention pratiquée dans des conditions fautives ;
  • de la perte de chance de refuser une intervention en cas de manquement du praticien à son devoir d’information si une alternative thérapeutique existait ;
  • du préjudice d’impréparation consécutif à la réalisation d’un risque non porté à sa connaissance.

[1]Cette compétence duale présentait des différences de traitements notamment au regard de la durées de la prescription de l’action en responsabilité et de la reconnaissance de l’aléa thérapeutique.

Thibault LORIN

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