Réparation du préjudice corporel

Famille ou FamilleS ? – par Thibault Lorin

A l’heure où des interrogations, s’expriment sur la scène publique, relatives au besoin d’une composition convenue ou non de la famille, il est original de constater que le droit de la liquidation du préjudice corporel s’inscrit parfois dans cette dynamique.

Effectivement, une victime de dommage corporel, nouvellement handicapée, voit parfois ses rêves et projets familiaux anéantis ou complexifiés par sa nouvelle situation. Or cette limitation ou impossibilité est indemnisable au titre du préjudice d’établissement.

Totalement indépendant du déficit fonctionnel permanent (Cass Civ 1 ; 23 janvier 2019 n°18-10662 et 18-12040) Ce préjudice est défini comme cherchant à « indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial ».

Malgré une définition large pour une nature nécessairement intime, certaines victimes rencontrent des difficultés singulières à le faire reconnaitre par les juridictions. Ces difficultés conduisent à admettre que certaines Cours d’appels appréciant strictement ce poste de préjudice, véhiculent indirectement, mais indéniablement, une conception étroite de la notion de projet familiale.

S’agissant notamment de l’impossibilité d’avoir des enfants, la Cour de cassation a déjà eu a juger que la possibilité d’adopter s’opposait à la reconnaissance d’un préjudice d’établissement, sauf prise en charge des frais d’adoption (Cass Civ 2 8 juin 2017 ; n°16-19185).

Or, un projet de famille ne peut se limiter au désir d’enfant mais doit aussi s’apprécier au regard de la possibilité de fonder un couple comme le démontre parfaitement l’arrêt rendu la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (n°18-19592).

Victime d’une de faits odieux de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé, une femme, veuve et mère de 4 enfants saisit une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’être indemnisée des conséquences corporelles consécutives à l’infraction. Justifiant ne plus être en capacité psychique de nouer une nouvelle relation affective et par conséquence de fonder un nouveau projet familial avec un autre homme suite au décès de son mari, elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice d’établissement.

Estimant cette dernière déjà mère de 4 enfants éduqués, la Cour d’appel de Rennes la déboute de sa demande, estimant ainsi que la maternité et son précédent mariage avaient épuisé tout projet familial, lequel ne pouvait recouvrir un désir de nouvelle union.

La Cour de cassation casse l’arrêt en visant le principe de la réparation intégrale, par un attendu très pédagogique : « qu’en déterminant ainsi, sans rechercher si Mme M… ne pouvait plus réaliser un nouveau projet de vie familiale, alors qu’elle constatait que son mari était décédé, et que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un tel projet de vie familiale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; ».

La Cour de cassation rappelle simplement que la notion de projet familial ne saurait se limiter à l’impossibilité d’avoir des enfants, mais embrasse également d’autres voies, comme la concrétisation d’une nouvelle union.

Une mère peut parfaitement nourrir le souhait d’être également une femme…et cette impossibilité ne peut rester sans indemnisation.

La pratique régissant la matière de la liquidation du préjudice corporel nécessite une rigueur consistant à argumenter et à démontrer chaque poste préjudice même les plus évidents…

Naturellement, je mets à votre disposition mon expérience dans cette matière pour vous accompagner dans ce parcours aussi juridique, technique, qu’humain.

Thibault LORIN

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