La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, vient d’apporter une heureuse modification de la législation s’agissant des conséquences de la nullité d’un contrat d’assurance automobile, en faveur des victimes d’accident de la circulation.
A l’heure où les dernières statistiques dressées par la sécurité routière, pour le mois d’août 2019, ont révélé une augmentation des décès et des accidents corporels, cette évolution de la loi s’avère bénéfique pour les victimes de préjudice corporels.
Si la procédure d’indemnisation des conséquences corporelles des accidents de la circulation, régie par la loi du 5 juillet 1985, s’avère particulièrement efficace et rapide, comparativement au droit commun, une exception demeurait notamment lors que l’assureur invoquait une cause de nullité du contrat d’assurance, afin de ne pas couvrir le sinistre.
Dans cette occurrence, des règles strictes et lourdes, prévues par le code des assurances impliquaient notamment la dénonciation de la procédure au Fond de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO), amené à indemniser la victime, en l’absence d’assurance.
La dénonciation de nullité d’un contrat d’assurance au fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO), au sens de l’article R 421-5 du code des assurances, caractérise une contestation de la garantie, entrainant deux conséquence.
La première est l’obligation, prévue par l’article R 421-15 du code des assurances, impliquait pour les victimes d’accidents de la circulation d’adresser audit fond « tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance ».
En outre, lorsque le FGAO conformément à l’article R 421-6 du code des assurance, entendait contester le refus, cela entraine l’application de l’article R 421-6 du code des assurances :
« Lorsque, dans l’hypothèse prévue à l’article R. 421-6, la demande d’indemnité est portée devant une juridiction autre qu’une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d’action dirigée soit contre l’assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l’assureur. ».
La demande indemnitaire devait donc être dirigée contre l’assureur et contre le responsable, ce qui entrainait une complexité procédurale défavorable aux victimes de dommages corporels. Cette complexité avait été critiquée par la Cour de justice de l’Union Européenne qui, par une décision rendue le 20.07.2017 ( affaire n°287/16) a apporté une interprétation majeure à la Directive 72/166 CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité :
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat. ».
L’incidence de cet arrêt, tel qu’apprécié par la doctrine, est que dorénavant la nullité du contrat d’assurance automobile pour fausses déclarations n’est plus opposable aux tiers.
La loi Pacte confirme cette analyse en adoptant un nouvel article L 211-7-1 du code des assurances disposant que la nullité d’un contrat d’assurance « n’est pas opposable aux victime ou aux ayants droits des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ».
Dorénavant, l’intervention du FGAO ne concernera que les hypothèses d’absence d’assurance. Naturellement la charge finale de l’indemnisation ne pèsera pas sur l’assureur bénéficiant d’une cause de nullité mais sur le souscripteur. L’assureur fera simplement l’avance des frais pour son compte, préservant ainsi les victimes de dommages corporels de vicissitudes procédurales s’ajoutant au processus, intrinsèquement douloureux d’indemnisation.
Toute mesure facilitant le parcours indemnitaire ne peut qu’être saluée et nous nous réjouissons de cette évolution législative.
