Réparation du préjudice corporel

Le principe d’une responsabilité ne préjuge pas de son étendue – par Thibault Lorin

Le juge liquidant le préjudice corporel d’une victime ne peut pas s’affranchir des règles de droit civil régissant, notamment, le recours entre coresponsables ainsi que l’effet relatifs des conventions.

La Cour de cassation a dû rappeler ces règles par un arrêt du 8 février 2018 (n°16-20951) à l’occasion d’une espèce vielle de plus de 10 ans. Outre les questions de droit éprouvées dans cette décision, elle témoigne surtout de la drastique longueur que peut prendre une procédure. Cette difficulté ne doit pas être sous-estimée. En effet, il est fréquent que faute d’énergie ou de moyens, des justiciables contre lesquelles sont rendus des décisions juridiquement contestables, renoncent à saisir les juridictions de recours.

Cette réalité, révélant les limites du système de l’administration juridictionnelle tant dans son versant administratif que judiciaire, confirme d’autant plus la nécessité d’être accompagné d’un spécialiste dès le début d’une procédure.

Les faits étaient simples, un enfant, résidant au domicile de sa mère commet une infraction pénale au détriment d’une victime, laquelle se constitue partie civile à son encontre et également à l’encontre de ses civilement responsables, à savoir ses parents.

En effet, l’article 1384 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction alors applicable (remplacée par l’article 1242 du code civil alinéa 4 par l’ordonnance n°2016-131) dispose que les parents sont solidairement responsable des faits du mineur vivant avec eux.

Au moment des faits, l’enfant habitant avec sa mère, l’assureur responsabilité civile de cette dernière fût mobilisé et transigea directement avec la victime.

Parallèlement à cette transaction, la Chambre spécial des mineurs statua sur les intérêts civils, déclara les parents solidairement responsables et pris acte de la transaction intervenue.

Ayant intégralement indemnisé la victime, l’assureur se retourna contre le père, sollicitant la moitié des sommes versées.

Ce dernier opposa deux arguments. Tout d’abord il exposa que la transaction ne lui était pas opposable et d’autre part que quoi que solidairement responsable, il pouvait toujours discuter la mesure de sa responsabilité par rapport au coresponsable, celle-ci ne pouvant pas être automatiquement fixée à 50 %.

La Cour d’appel d’Aix en Provence rejette ces arguments motifs pris d’une part qu’il avait eu connaissance de la transaction lors de la procédure et d’autre part que le juge pénal ayant définitivement jugé les parents responsables, l’autorité de chose jugé s’imposait et ne permettait plus de distinguer entre obligation à la dette et contribution à la dette.

Sans surprise la Cour de cassation casse l’arrêt.

Tout d’abord, sur le fondement de l’article 2051 du code civil, émanation de l’effet relatif du contrat, soit entre les seules parties, elle rappelle qu’une transaction ne peut contraindre un tiers. Dès lors le père pouvait toujours discuter des montants transigés.

Surtout, elle rappelle que, en prononçant une condamnation solidaire, le juge pénal n’a statué que sur le stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports entre la victime et les coresponsables, la victime peut demander le tout à l’un.

En revanche, le juge pénal n’a pas statué sur la contribution à la dette, soit la mesure de la dette entre les responsables. Ainsi le père, chez qui ne demeurait pas l’enfant au moment des faits, pouvait légitimement diminuer sa part de responsabilité dans ses relations avec la mère et ne pas automatiquement être condamné à hauteur de 50 %.

Si la liquidation d’un préjudice corporel obéit à des règles techniques, les procédures transactionnelles et la détermination de la charge finale de la dette sont également régies par des principes précis qu’il convient de maitriser. Naturellement, le cabinet MBPTD met à votre disposition son expertise et son expérience pour vous accompagner dans ces procédures.

 

Me Thibault LORIN - 2

Thibault LORIN

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