L’indemnisation des préjudices corporels des victimes d’accident de la circulation sont les occasions parfaites pour la Cour de cassation de préciser l’articulation des régimes de responsabilités.
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2018 ( n°17-13554) concerne la question de l’application combinée des règles de responsabilité d’un commettant du fait de son préposé avec la loi du 5 juillet 1985 régissant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Un ouvrier est blessé sur un chantier par le heurt, lors du déchargement d’un bloc en béton au moyen d’une grue, conduite par le salarié d’une société.
La société employeur était assurée en responsabilité civile tout comme la grue au titre de l’assureur automobile obligatoire.
La victime assigne l’assureur de l’employeur estimant que ce dernier était responsable, en sa qualité de commettant du fait de son préposé salarié ayant mal manœuvré la grue.
Lors de la procédure, l’assureur de l’employeur met en cause l’assureur du véhicule indiquant que la prise en charge du sinistre relevait de la seule assurance automobile.
Il convient au préalable de rappeler qu’un débat pouvait se tenir sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985. En effet, la jurisprudence estime que lorsque l’accident est dû à une partie étrangère à la fonction de déplacement d’un véhicule (en l’espèce la fonction de déchargement d’une grue) la loi ne s’applique pas (Cass. 2ème civ., 2 juin 1993, Bull. civ., II, n° 256).
Cela étant, cette exception ne concerne que les véhicules immobiles et s’agissant d’un véhicule en mouvement, la loi apparaissait applicable.
La question était ailleurs : la victime devait t-elle expressément agir contre l’assureur du véhicule ? C’était la position tenue par l’assureur de l’employeur, lequel rappelait que la loi sur l’indemnisation des accidents de la circulation était d’application exclusive.
Il est vrai que depuis un arrêt du 4 février 1987, la Cour de cassation rappelle immanquablement « Mais attendu que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ; ».
Il ne faut cependant pas confondre la question de l’exclusivité de la loi lors de l’action en responsabilité à l’encontre d’un conducteur avec la possibilité pour une victime d’agir en justice à l’encontre d’un autre responsable.
En effet, si la victime n’a pas la possibilité de mobiliser les règles de droit commun et ne peut se fonder que sur la loi du 5 juillet 1985 lorsqu’elle actionne la responsabilité d’un conducteur, elle est parfaitement libre d’agir contre un autre responsable.
En l’occurrence, la victime pouvait agir contre le salarié en tant que conducteur mais aussi contre son employeur en tant que commettant.
C’est cette deuxième voie qu’elle a décidé d’emprunter.
Il ne s’agissait donc nullement d’une violation du principe d’exclusivité de la loi du 5 juillet 1985 puisque l’action n’était pas dirigée contre un conducteur.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation :
« Mais attendu que la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage ;
Que, dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à la société Helvetia, assureur de la responsabilité civile de la société Transports Feydel, la cour d’appel, qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n’était tenue, ni de rechercher si l’accident relevait de l’assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que seule la société Allianz IARD, assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie ; »
Face à un accident de la circulation engageant la responsabilité parallèle d’un coauteur n’ayant là la qualité de conducteur, la victime dispose d’une liberté de choix de l’action en responsabilité.
L’indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation peut dont emprunter plusieurs directions et il est important d’analyser la particularité de chaque affaire pour décider la meilleure stratégie.
Le cabinet MBPTD met naturellement son expertise à votre disposition.
Thibault LORIN