Réparation du préjudice corporel

L’incidence professionnelle : le faux retour – par Thibault Lorin

Par un arrêt, rendu le 13 décembre 2018 (n° 17-28019) la Cour de cassation confirme sa récente orientation concernant l’indemnisation du préjudice professionnel… et cela manifestement au détriment des victimes.

Effectivement, par une décision rendue le 13 septembre 2018, laquelle avait justifié la rédaction d’une chronique, inquiète pour ne pas dire alarmante, la Haute juridiction a posé le principe selon lequel l’indemnisation définitive de la perte de gains professionnels futurs pour une victime, définitivement inapte, ne peut être corrélée d’une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle.

Les faits concernaient une jeune femme, définitivement inapte à exercer son activité professionnelle, suite à une aggravation de son préjudice.

Classiquement, la Cour d’appel l’avait indemnisé d’une part au titre de sa perte de gains, perte objective, via une rente viagère de sa perte de gain professionnel futur et parallèlement de son incidence professionnelle.

Or, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel, estimant que l’indemnisation intégrale au titre de la perte de gain professionnel futur s’opposait à l’indemnisation parallèle d’une incidence professionnelle…

Il ne sera jamais assez répété que l’incidence professionnelle est pourtant un poste de préjudice distinct de la perte de gain professionnel futur et non exclusif de ce dernier.

Il s’agit d’un poste de préjudice périphérique, pouvant être indemnisé en présence d’une victime ne travaillant pas au jour de l’accident mais également pour compenser l’ensemble des préjudices induits par l’arrêt définitif d’une activité professionnelle, quand bien même la compensation totale de la rémunération brute a été allouée.

Effectivement la rémunération induite par le travail ne couvre pas à elle seule les autres satisfactions apportées par une activité professionnelle.

Ce sont la perte de ces satisfactions qu’indemnise justement l’incidence professionnelle.

Exercer une profession, outre la rémunération de la force de travail, apporte une reconnaissance sociale, un épanouissement personnel, une considération collective.

Si ces attraits ne sont pas financièrement perceptibles lorsque la profession est exercée, ils n’en sont pas moins aussi réels qu’évident.

Dès lors, l’impossible exercice de sa profession entraine certes la disparition de son revenu mais également des agréments annexes, lesquels ne peuvent être compensés que par une traduction monétaire.

Toute position inverse reviendrait à donner du travail un reflet froid et objectif écartant toutes les satisfactions subjectives qu’il peut pour ne pas dire doit procurer.

Or l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 semble s’inscrire dans la continuité de cette décision.

Les faits concernaient une victime de violence volontaire n’ayant pu, après son agression, reprendre une activité professionnelle.

Sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, la Cour d’appel l’indemnisa via une rente temporaire et la précision était d’importance.

Effectivement estimant qu’il n’y avait pas de certitude que la victime ait perdu une partie de ses droits à la retraite ou une potentielle promotion professionnelle, elle n’avait pas été indemnisée de manière viagère.

La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel estimant que :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente temporaire d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; »

Il faut déduire de cette décision que l’indemnisation d’une perte de gain professionnel futur au titre d’une rente temporaire n’exclue pas une indemnisation parallèle d’une incidence professionnelle.

Les implications sont catastrophiques pour les victimes de préjudices corporels, qui ne pourront plus exercer une activité professionnelle, dès lors que cette décision semble confirmer qu’une indemnisation via une rente viagère s’opposerait à une indemnisation parallèle d’une incidence professionnelle…

Le seul garde-fou, concédé par la Haute juridiction pour écarter une incidence professionnelle, est une indemnisation viagère de sa perte de revenu.

Il appartient à tous les protagonistes de la procédure de liquidation du préjudice corporel de démontrer dorénavant mais impérativement la spécificité des composants de l’incidence professionnelle pour convaincre les juridictions que cette dernière n’est pas automatiquement et mathématiquement indemnisée par une prise en charge totale de perte de gain professionnel futur.

Une nouvelle fois cette jurisprudence atteste de la technicité de la matière.

Il est nécessaire de s’entourer de professionnels compétents et qualifiés.

Naturellement le Cabinet MBPTD met à votre disposition son expérience et son expertise en cette matière pour accompagner au mieux chaque victime lors des procédures lesquelles s’apparentent de plus en plus à des combats …

Thibault LORIN

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