Réparation du préjudice corporel

Accident de la circulation – Thibault Lorin, avocat à Grenoble

La survenance d’un accident de la circulation est toujours une étape dramatique dans la vie d’une personne, que cette dernière en soit victime ou même auteur.

Il ne s’agira pas, au cours de ces lignes, de dresser un tableau complet et exhaustif des législations régissant le sort des victimes d’accident de la circulation.

Ce serait un exercice considérable, fastidieux et naturellement technique.

Cependant, trois grandes lignes méritent d’être développées.

Premièrement, la principale législation régissant la matière est la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Cette loi opère deux distinctions essentielles entre, d’une part, les victimes conductrices et les victimes non conductrices et d’autre part, les atteintes aux biens ou les atteintes à la personne.

La présente démonstration s’attachera uniquement aux atteintes à la personne et il convient de distinguer, de prime abord, la situation de la victime non conductrice.

L’apport essentiel de cette loi concerne la nature de l’indemnisation, qui ne relève pas tant d’un principe de responsabilité, mais plus d’un principe de garantie, lié notamment à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur.

Le comportement d’une victime non conductrice, sauf cas très particulier de faute intentionnelle ou inexcusable et cause exclusive de l’accident, est inopérant à exclure une indemnisation.

Effectivement, toute victime non conductrice sera automatiquement indemnisée par l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.


Il existe, en outre, une spécificité concernant les victimes particulièrement vulnérables, qu’elles soient âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou encore atteintes d’un handicap important, car, pour ces dernières, il ne sera même pas possible d’invoquer leur faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.

Deuxièmement se pose la question de la situation des victimes conductrices d’accident impliquant plusieurs véhicules.

Pour ces dernières, l’article 4 de la loi précitée, permet en revanche de leur opposer toute faute pour limiter ou réduire leur droit à indemnisation.

Cette disposition issue de la loi originaire est fortement contestée.

Effectivement, les comportements dangereux des usagers, qu’ils soient conducteurs ou piétons, est une donnée unique en accidentologie.

La différence de traitement opérée entre la victime piétonne, indemnisée nonobstant un comportement particulièrement périlleux,  de la victime conductrice, laquelle pourra voir son indemnisation limitée pour une faute considérablement plus légère n’apparait plus adapté.

D’une part, cette différence n’était pas complétement justifiée lors de l’adoption de la loi, laquelle était essentiellement une loi d’assurance et de garantie et non une loi de responsabilité,.

D’autre part, cette différence ne se justifie plus dans un contexte où la hausse des accidents de la circulation concerne toutes les catégories confondues d’usagers.

C’est pourquoi, le projet de réforme de la responsabilité civile, prévoit d’aligner le sort des victimes conductrices sur les victimes non conductrices, permettant d’opposer à ces dernières, uniquement leur faute inexcusable ou intentionnelle, mais préservant leur indemnisation des effets d’une faute simple.

Troisièmement, la dernière ligne conductrice de la matière, concerne les victimes conductrices, dès lors que seul leur véhicule est impliqué dans un accident.

 Dans cette hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas mobilisable, dès lors que le seul véhicule impliqué dans l’accident est celui de la victime conductrice.

Pour autant, toute indemnisation n’est pas à proscrire si cette dernière a souscrit un contrat d’assurance garantie individuelle du conducteur.

Les règles d’indemnisation ne sont cependant pas les mêmes, dès lors que la victime sera indemnisée conformément aux garanties souscrites et également au plafond d’indemnisation contenu dans son contrat, après naturellement déduction d’une franchise.

Cependant, que l’indemnisation soit régie par la loi du 5 juillet 1985 ou dépendante de l’application d’un contrat d’assurance, toute victime sera examinée par un médecin-conseil de la compagnie d’assurance pour déterminer l’étendue de son préjudice.

C’est la phase la plus importante du processus indemnitaire qu’il convient de ne surtout pas négliger.

Il convient, lors de cet entretien, d’adresser au médecin-conseil l’ensemble des éléments médicaux, radiologiques, paramédicaux et de dresser une liste complète des doléances et limitations consécutives à l’accident.

La pratique révèle que l’assistance d’une victime d’accident de la circulation par son propre médecin et par un avocat spécialisé est indispensable à la préservation de ses intérêts.


Effectivement, être accompagné par ses propres conseils lors de cet examen permet une évaluation contradictoire, c’est-à-dire une évaluation communément établie par le médecin-conseil désigné par la compagnie d’assurance et celui désigné par la victime.

Cela permet la préservation de ses intérêts.

L’expérience démontre que ne pas être assisté par un médecin-conseil et un avocat spécialisé au cours de cet entretien, diminue sensiblement l’évaluation, cette dernière étant incomplète dès lors que la victime n’est pas nécessairement avertie de l’ensemble des données et doléances qu’elle doit communiquer au médecin afin d’être correctement évaluée.

C’est pourquoi, une assistance au cours de l’expertise est primordiale à la préservation des intérêts de toute victime d’accident de la circulation et l’octroi de l’indemnisation la plus juste, c’est-à-dire conforme au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Le cabinet MBPTD, rédacteur de plusieurs articles relatifs à l’application de la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, met naturellement à votre disposition ses connaissances, son expertise et surtout son expérience pour vous accompagner, vous guider et préserver au mieux la défense de vos intérêts au cours de ce processus indemnitaire, souvent douloureux, mais indispensable.

Thibault LORIN

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